LE RAPPORT OFFICIEL (censuré?) SUR LE PIRATAGE !
Par lesgarsdelaroyal, lundi 14 mai 2007 à 11:44 :: Le Billet :: #257 :: rss
Dans lequel on apprend que le rapport commandé par le gouvernement conclue que rien ne sert de -ni ne peut- museler les internautes...
La Ligue (odebi, ndlr) dénonce les manoeuvres de dissimulation électoralistes de la majorité sortante : Suspension d’un décret destiné à créer une commission devant instaurer l’ordre moral [1] sur le net français, non publication du décret [2] sur les logs de connexions, pourtant prétendus indispensables à la sécurité des français, effacement du site de propagande “lestelechargements.com” mis en place par Renaud Donnedieu de Vabres…[3]
Aujourd’hui, la Ligue dévoile un rapport [4] (le rapport Cédras) commandé par le ministère de la culture à un professeur de droit pénal, et qui a été volontairement caché aux français pour quelques raisons simples :
- Il énonce que l’amendement Vivendi pénal que Nicolas Sarkozy a soutenu, « sonnerait le glas du logiciel libre » s’il était appliqué pour faire ce pourquoi il a été conçu (imposer la mise en place d’outils de filtrage aux éditeurs de logiciels d’échanges de fichiers) ;
- Plus largement, il explique en détail pourquoi l’arsenal juridique de la DADVSI, loi à laquelle Nicolas Sarkozy a rappelé son attachement récemment, est déjà dépassé et créé une insécurité juridique majeure ;
- Il souligne, avec moult arguments, que le projet de “riposte graduée” - censuré par le Conseil Constitutionnel mais que Nicolas Sarkozy souhaite voir mis en oeuvre - est techniquement stupide et juridiquement liberticide et doit être « abandonné » ;
- Il fait de même en ce qui concerne l’obligation de mise en place de DRM sur le poste client et le filtrage au niveau des FAI, dispositions que l’UMP mettera en oeuvre si Sarkozy est élu comme l’a annoncé l’incompétent second couteau, Laurent Wauquiez.[5]
Au total, ce rapport gênant pour la majorité sortante renvoie Nicolas Sarkozy et sa bande dans ses cordes, et avec eux les lobbies liberticides qui les soutiennent. Il démontre, s’il en était encore besoin, que Nicolas Sarkozy n’a rien compris à internet et n’a que faire des libertés fondamentales des internautes.
Les méthodes de dissimulation utilisées par Nicolas Sarkozy démontrent qu’il n’est pas capable d’assumer sa politique réelle face aux électeurs.
[1] Chronologie du triptyque /CND/Label Presse/”Happy slapping”/
[2] Conservation des logs : un projet de décret inquiétant
[3] La Ligue dénonce les pratiques inqualifiables du ministère de la culture
[4] Rapport Cedras
[5] L’UMP de Nicolas Sarkozy veut ‘filtrer le net’
Quelques extraits du rapport
Sur la réalité et ce qui est admissible pour la changer
Aujourd’hui, les échanges sont décentralisés et les fichiers mutualisés. Les logiciels Bittorrent et eDonkey sont les plus connus. L’installation et l’utilisation en sont simples et rapides, le coût dérisoire, la qualité des copies parfaite. Pour obvier à ce phénomène, l’on dispose soit du droit d’auteur (droit exclusif) soit de la licence globale. La solution de la licence globale a été écartée par le législateur français. Reste le droit d’auteur, lequel implique le contrôle de l’utilisation des œuvres, avec des risques sérieux pour la vie privée des internautes. Or, si certains d’entre eux sont indélicats, d’autres sont irréprochables. Autant que l’accès gratuit aux œuvres protégées, il serait inadmissible que ceux qui opèrent des téléchargements licites soient l’objet de suspicion, voire puissent être enregistrés dans des fichiers de délinquants potentiels.
Sur le test en trois étapes introduit par la loi DADVSI
On peut observer que ce test en trois étapes rend singulièrement aléatoire le jeu de l’exception de copie privée dans la mesure où il implique une appréciation économique par l’internaute (avant de copier) et par le juge (saisi d’une poursuite en contrefaçon) et que de ces appréciations, éventuellement divinatoires, dépend la qualification de contrefaçon. Tout au plus, tant l’internaute que le juge doivent-ils pouvoir se faire une idée de l’impact économique de la copie en fonction du moment où elle a été réalisée dans l’exploitation commerciale de l’oeuvre. Mais l’insécurité juridique qui en découle est-elle compatible avec le principe de la légalité des incriminations ?
Sur la riposte graduée
En premier lieu, en matière pénale, le Conseil constitutionnel a refusé l’idée d’une dualité de contrefaçons, l’une, grave, constituant classiquement un délit et l’autre, commise par le pair à pair, vénielle, constituant une contravention (supra, n° 9). En second lieu, et la question est commune à toutes les contrefaçons par téléchargement, quelles qu’en soient l’ampleur ou la gravité, l’imputabilité des actes à un internaute particulier, condition essentielle de sa responsabilité pénale5 ou civile, est impossible à établir sans la visite de son disque dur. L’idée d’une réponse graduée automatique, aussi séduisante qu’elle ait pu apparaître, doit donc être abandonnée.
Sur «la pertinence et la fiabilité du filtrage des œuvres protégées sur le poste de l’abonné»
Pour toutes ces raisons, la création d’une contravention de non sécurisation de son installation par l’abonné qui télécharge ne peut être recommandée. Une efficacité minimale, une preuve délicate à rapporter, une désactivation du système, volontaire ou non, facile et parfois inévitable, l’impossibilité de filtrer efficacement, une peine encourue trop faible pour être dissuasive… Une telle incrimination ressortirait à un effet d’annonce sans contribuer sérieusement à la résolution du problème des téléchargements illicites de masse. « Il ne faut point de lois inutiles, elles affaiblissent les lois nécessaires ».(…) Il faut donc renoncer à l’idée d’une responsabilité pénale ou civile de l’internaute pour contrefaçon par téléchargement illicite.
Sur «Le filtrage des œuvres protégées installé chez le fournisseur d’accès»
Sur le plan du fond, en tout état de cause, il ne doit pas entraver la circulation des logiciels et œuvres libres de droits, en tout ou en partie. Un filtrage empêchant l’abonné d’avoir accès aux plates formes de téléchargement de pair à pair, en les plaçant sur une liste noire, au motif qu’elles servent parfois, ou souvent, ou même la plupart du temps à des téléchargements illicites, ne serait pas admissible. Un tel filtrage serait également sans efficacité, tant sont nombreuses les possibilités de communication (messageries, newsgroups, forum, etc.). Deux hypothèses semblent à première vue envisageables. La première serait de prévoir que le filtrage n’empêche pas la libre circulation de ces logiciels et œuvres sur les plates formes d’échange notamment (mais nous avons vu qu’un logiciel de filtrage ne peut reconnaître les œuvres protégées, intactes ou maquillées). La seconde serait d’imposer à l’internaute, sous la menace d’une autre contravention de police, de désactiver son système de filtrage lorsqu’il opère un chargement licite (les données de cette désactivation étant alors conservées par les fournisseurs d’accès). Cette seconde hypothèse risque d’être peu réaliste. En tout état de cause, un filtrage chez les fournisseurs d’accès serait redoutablement onéreux : qui paierait ?
Sur les amendements Vivendi
Outre la protection pénale de l’intégrité des mesures techniques de protection (DRM, Digital Rights Management), le législateur du 1er août 2006 a organisé spécifiquement la répression de l’édition de logiciels d’échanges « manifestement destiné(s) à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés » ainsi que de la publicité pour ce type de logiciels. Il est entendu que le fait de proposer au public un logiciel d’échanges n’a en soi rien de répréhensible mais il s’agit de responsabiliser ces éditeurs, plus faciles à poursuivre que les internautes, en les incitant à configurer leurs logiciels pour ne permettre que des échanges autorisés par les titulaires des droits. En limitant ainsi les échanges illégaux, on pense encourager les internautes à se tourner vers les plates formes légales de chargement. Il est souhaitable que cette responsabilisation, en jurisprudence, ne vise pas que ceux des éditeurs de logiciels de pair à pair qui n’intègreraient pas de mesures techniques de protection (par ailleurs fort onéreuses). Si ces mesures devaient être intégrées, les logiciels d’échange ne laisseraient circuler par leur truchement que des œuvres protégées elles-mêmes munies de dispositifs analogues. Une telle vision sonnerait le glas du mouvement du logiciel libre.
En matière civile, l’art. L. 336-1 CPI dispose que le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la protection des droits d’auteur et des droits voisins lorsque le logiciel est « principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d’œuvres ou d’objets protégés ». Les mesures en question sont probablement les mesures techniques de protection. Le texte impose t-il leur utilisation aux éditeurs de logiciels d’échange de pair à pair, ce qui ne serait guère compatible avec l’existence même de logiciels libres ? L’absence de ces mesures fournit-elle la preuve que l’éditeur avait l’intention de proposer un logiciel permettant l’échange illicite d’œuvres protégées ?
Un autre problème se pose : comment dire qu’un logiciel est « manifestement » ou « principalement » destiné à l’échange illicite ? Des éléments de réponse sont donnés par la Cour suprême des Etats-Unis : « celui qui distribue un objet avec pour but de promouvoir son utilisation afin de contrefaire le copyright, tel que démontré par des manifestations claires… pour encourager la contrefaçon, est responsable des agissements consécutifs contrefaisants des tiers » et par la Cour fédérale d’Australie à propos du logiciel d’échange de pair à pair Kazaa : est tenu responsable l’éditeur qui a « autorisé » les contrefaçons en n’utilisant pas les mesures techniques de protection et en incitant directement les internautes à réaliser des contrefaçons. Le jugement énonce que les éditeurs pourront continuer leurs activités s’ils mettent en place un filtrage agréé par les demandeurs ou accepté par la cour. L’abstention suffirait-elle à caractériser l’élément moral de la complicité de contrefaçon, à supposer que l’on soit bien en présence d’une telle complicité ?
Mais ne s’agit-il que d’une loi déjà dépassée ? Les logiciels les plus utilisés sont désormais des logiciels libres (open source) créés non plus par un éditeur identifiable mais par une communauté anonyme d’internautes. Ces logiciels tels Kaméléon, Mute ou Share sont équipés d’un système de cryptage très élaboré, rendant en outre le filtrage et l’identification des utilisateurs pratiquement impossible. Certes, même si la communication est cryptée, on peut toujours savoir quelles sont les adresses IP de l’émetteur et du destinataire. Mais pour matérialiser l’infraction, en revanche, il faut pouvoir analyser le flux, et donc « casser » le cryptage, ce qui est ardu. Mieux vaut donc aller directement perquisitionner le disque dur de l’internaute et cela même avant d’avoir atteint une présomption forte d’un comportement délictueux, ce qui est problématique au regard des libertés individuelles. Il existe aussi des systèmes d’anonymisation de connexion, comme TOR (The Onion Ring) qui brouille les pistes en faisant « rebondir » la connexion cryptée entre de multiples serveurs.
Source : Ligue Odebi, http://www.odebi.org/new2/?p=274


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